Article 91 (Modifié par la loi n° 98-33 du 23 mai 1998). ue Tu ni sie nn e Est punie de cinq ans d'emprisonnement et de cinq mille dinars d'amende, toute personne qui aura corrompu ou tenté de corrompre par des dons ou promesse de dons, ou présents ou avantages de quelque nature que ce soit l'une des personnes visées à l'article 82 du présent code en vue d'accomplir un acte lié à sa fonction, même juste, mais non sujet à contrepartie, ou de faciliter l'accomplissement d'un acte lié à sa fonction, ou de s'abstenir d'accomplir un acte qu'il est de son devoir de faire. ub liq Cette peine est applicable à toute personne ayant servi d'intermédiaire entre le corrupteur et le corrompu. Ré p La peine sera portée au double si les personnes visées à l'article 82 ont été contraintes à accomplir les actes précités par voies de fait ou menaces exercées sur elles personnellement ou sur l'un des membres de leur famille. la Article 92 (Modifié par la loi n° 98-33 du 23 mai 1998). lle de La peine est d'un an d'emprisonnement et de mille dinars d'amende, si la tentative de corruption n'a eu aucun effet. ffi cie Elle est de deux ans d'emprisonnement et de deux mille dinars d'amende si la tentative de contrainte par voies de fait ou menaces n'a eu aucun effet. O Article 93 Im pr im er ie Est absous le corrupteur ou l'intermédiaire qui, avant toute poursuite, révèle volontairement le fait de corruption et, en même temps, en rapporte la preuve. Article 94 Dans tous les cas de corruption, les choses données ou reçues sont confisquées au profit de l'Etat. 39

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