Article 91 (Modifié par la loi n° 98-33 du 23 mai 1998).
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Tu
ni
sie
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e
Est punie de cinq ans d'emprisonnement et de cinq mille
dinars d'amende, toute personne qui aura corrompu ou tenté de
corrompre par des dons ou promesse de dons, ou présents ou
avantages de quelque nature que ce soit l'une des personnes
visées à l'article 82 du présent code en vue d'accomplir un acte
lié à sa fonction, même juste, mais non sujet à contrepartie, ou
de faciliter l'accomplissement d'un acte lié à sa fonction, ou de
s'abstenir d'accomplir un acte qu'il est de son devoir de faire.
ub
liq
Cette peine est applicable à toute personne ayant servi
d'intermédiaire entre le corrupteur et le corrompu.
Ré
p
La peine sera portée au double si les personnes visées à
l'article 82 ont été contraintes à accomplir les actes précités par
voies de fait ou menaces exercées sur elles personnellement ou
sur l'un des membres de leur famille.
la
Article 92 (Modifié par la loi n° 98-33 du 23 mai 1998).
lle
de
La peine est d'un an d'emprisonnement et de mille dinars
d'amende, si la tentative de corruption n'a eu aucun effet.
ffi
cie
Elle est de deux ans d'emprisonnement et de deux mille
dinars d'amende si la tentative de contrainte par voies de fait ou
menaces n'a eu aucun effet.
O
Article 93
Im
pr
im
er
ie
Est absous le corrupteur ou l'intermédiaire qui, avant toute
poursuite, révèle volontairement le fait de corruption et, en
même temps, en rapporte la preuve.
Article 94
Dans tous les cas de corruption, les choses données ou
reçues sont confisquées au profit de l'Etat.
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