Article 87 bis (Ajouté par la loi n° 98-33 du 23 mai 1998).
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Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de
cinq mille dinars, tout fonctionnaire public ou assimilé qui aura
agréé, sans droit, soit pour lui-même, soit pour autrui,
directement ou indirectement, des dons ou promesses de dons
ou présents ou avantages de quelque nature que ce soit en vue
d'octroyer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire
aux dispositions législatives et réglementaires ayant pour objet
de garantir la liberté de participation et l'égalité des chances
dans les marchés passés par les établissements publics, les
entreprises publiques, les offices, les collectivités locales et les
sociétés dans lesquelles l'Etat ou les collectivités locales
participent, directement ou indirectement, à son capital.
Ré
p
Article 88 (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989)
de
la
Est puni de vingt ans d'emprisonnement, le juge qui, à
l'occasion d'une infraction passible de la peine de mort ou de
l'emprisonnement à vie, s'est laissé corrompre, en faveur ou au
préjudice de l'inculpé.
lle
Article 89 (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février
1989).
ie
O
ffi
cie
Est puni, le juge corrompu, de la même peine prononcée
contre le prévenu par l'effet de la corruption, à condition que la
peine prononcée envers ce juge ne soit inférieure à dix ans
d'emprisonnement.
er
Article 90
Im
pr
im
Est puni d’un an d'emprisonnement tout juge qui, hors
les cas prévus aux articles 83 et suivants, ne s'est pas récusé
après avoir reçu, ouvertement ou en cachette, de l’une des
parties à l’instance pendante devant lui, des objets, valeurs ou
sommes d’argents.
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