Tu ni sie nn e Le tribunal prononce à l'encontre du condamné, par le même jugement, l'interdiction d'exercer les fonctions publiques, de gérer les services publics et de les représenter. Article 84 (Modifié par la loi n° 98-33 du 23 mai 1998). Si le fonctionnaire public ou assimilé a provoqué la corruption, la peine prévue à l'article 83 de ce code sera portée au double. ue Article 85 (Modifié par la loi n° 98-33 du 23 mai 1998). la Ré p ub liq Si le fonctionnaire public ou assimilé a accepté des dons, promesses, présents ou avantages de quelque nature que ce soit en récompense d'actes qu'il a accomplis et qui sont liés à sa fonction, mais non sujet à contre partie, ou d'un acte qu'il s'est abstenu de faire alors qu'il est tenu de ne pas faire, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de cinq mille dinars d'amende. lle de Article 86 (Abrogé par la loi n° 1998-33 du 23 mai 1998). cie Article 87 (Modifié par la loi n° 98-33 du 23 mai 1998). Im pr im er ie O ffi Toute personne ayant abusé de son influence ou de ses liens réels ou supposés auprès d'un fonctionnaire public ou assimilé et qui aura accepté, directement ou indirectement, des dons, ou promesses de dons, ou présents, ou avantages de quelque nature que ce soit en vue d'obtenir des droits ou des avantages au profit d'autrui, même justes, est puni de trois ans d'emprisonnement et de trois mille dinars d'amende. La tentative est punissable. La peine sera portée au double si l'auteur de l'acte est un fonctionnaire public ou assimilé. 37

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