CHAPITRE III
DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES
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FONCTIONNAIRES PUBLICS OU ASSIMILES DANS
L'EXERCICE OU A L'OCCASION DE L'EXERCICE
DE LEURS FONCTIONS
Section première - Dispositions générales
Article 82 (Modifié par la loi n° 98-33 du 23 mai 1998).
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Est réputée fonctionnaire public soumis aux dispositions de la
présente loi, toute personne dépositaire de l'autorité publique ou
exerçant des fonctions auprès de l'un des services de l'Etat ou d'une
collectivité locale ou d'un office ou d'un établissement public ou
d'une entreprise publique, ou exerçant des fonctions auprès de
toute autre personne participant à la gestion d'un service public.
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la
Est assimilée au fonctionnaire public, toute personne ayant
la qualité d'officier public, ou investie d'un mandat électif de
service public, ou désignée par la justice pour accomplir une
mission judiciaire.
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Section II - De la corruption
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Article 83 (Modifié par la loi n° 98-33 du 23 mai 1998).
Toute personne ayant la qualité de fonctionnaire public ou
assimilé conformément aux dispositions de la présente loi, qui aura
agréé, sans droit, directement ou indirectement, soit pour lui
même, soit pour autrui, des dons, promesses, présents ou avantages
de quelque nature que ce soit pour accomplir un acte lié à sa
fonction, même juste, mais non sujet à contrepartie ou pour
faciliter l'accomplissement d'un acte en rapport, avec les
attributions de sa fonction, ou pour s'abstenir d'accomplir un acte
de sa fonction auquel il est tenu, est puni de dix ans
d'emprisonnement et d'une amende double de la valeur des
présents reçus ou des promesses agréées, sans qu'elle puisse être
inférieure à dix mille dinars.
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