Tu ni sie nn e 4°- Qui aura exécuté, dans une zone d'interdiction, sans l’autorisation des autorités militaires ou maritimes, des dessins, photographies, plans ou se sera livré à des levés topographiques à l'intérieur ou autour des ouvrages, postes ou établissements militaires ou maritimes, 5°- Qui aura demeuré, au mépris d'une interdiction légale, aux alentours des ouvrages fortifiés ou des établissements militaires ou maritimes. Article 62 (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989). Ré p ub liq ue Seront punies d'un emprisonnement de douze ans, les atteintes à la sûreté extérieure de l'Etat, si elles sont commises en temps de guerre, et de cinq ans si elles sont commises en temps de paix, la tentative est punissable et l'article 53 ne pourra être appliqué, et dans tous les cas, il peut être fait application des peines accessoires édictées par l'article 5 du présent code pour cinq ans au moins et vingt ans au plus. cie lle de la Article 62 bis (Ajouté par le décret du 10 janvier 1957). Les peines prévues dans ce chapitre s'étendent aux actes commis contre une puissance liée à la Tunisie par un traité d'alliance ou d'une convention internationale en tenant lieu. CHAPITRE II DE L'ETAT ie O ffi ATTENTATS CONTRE LA SURETE INTERIEURE er Article 63 im L'attentat contre la vie du chef de l'État est puni de mort. Im pr Article 64 (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989). Est puni de quinze ans d'emprisonnement et de cent vingt mille dinars d'amende, celui qui a exercé des voies de fait sur la personne du Chef de l'Etat. 32

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