1°- Qui aura, par des actes hostiles, non approuvés par le gouvernement, exposé la Tunisie à une déclaration de guerre, Tu ni sie nn e 2°- Qui aura, par des actes non approuvés par le gouvernement, exposé les Tunisiens à des représailles, 3°- Qui, en temps de paix aura enrôlé, en territoire tunisien, des soldats pour le compte d'une puissance étrangère, 4°- Qui, en temps de guerre, aura entretenu, sans l’autorisation du gouvernement, des correspondances ou contacts avec des sujets ou agents d'une puissance ennemie, ub liq ue 5°- Qui, en temps de guerre, aura procédé, au mépris des prohibitions édictées, directement ou par un intermédiaire, à des actes de commerce avec des sujets ou agents d'une puissance ennemie. Ré p Article 61 bis (Ajouté par le décret du 10 janvier 1957) la Est coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État et puni des peines prévues à l'article 62 du présent code, tout Tunisien ou Etranger : de 1°-Qui aura entrepris, par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à l'intégrité du territoire tunisien, ffi cie lle 2°-Qui aura entretenu avec les agents d'une puissance étrangère des contacts dont le but ou le résultat est de porter atteinte à la situation militaire ou diplomatique de la Tunisie. O Article 61 ter. (Ajouté par le décret du 10 janvier 1957) er ie Est coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État et puni des peines prévues à l'article 62 du présent code, tout Tunisien ou Etranger : Im pr im 1°- Qui, sans intention d’en livrer le contenu à une puissance étrangère ou à ses agents, se serait accaparé, par quelque moyen que ce soit, d'un secret défense nationale ou l’aurait porté, de quelque manière ou moyen que ce soit, à la connaissance du public ou d'une personne non habilitée à le connaître, 30

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