1°- Qui aura, par des actes hostiles, non approuvés par le
gouvernement, exposé la Tunisie à une déclaration de guerre,
Tu
ni
sie
nn
e
2°- Qui aura, par des actes non approuvés par le
gouvernement, exposé les Tunisiens à des représailles,
3°- Qui, en temps de paix aura enrôlé, en territoire tunisien,
des soldats pour le compte d'une puissance étrangère,
4°- Qui, en temps de guerre, aura entretenu, sans
l’autorisation du gouvernement, des correspondances ou
contacts avec des sujets ou agents d'une puissance ennemie,
ub
liq
ue
5°- Qui, en temps de guerre, aura procédé, au mépris des
prohibitions édictées, directement ou par un intermédiaire, à des
actes de commerce avec des sujets ou agents d'une puissance
ennemie.
Ré
p
Article 61 bis (Ajouté par le décret du 10 janvier 1957)
la
Est coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État et puni des
peines prévues à l'article 62 du présent code, tout Tunisien ou
Etranger :
de
1°-Qui aura entrepris, par quelque moyen que ce soit, de
porter atteinte à l'intégrité du territoire tunisien,
ffi
cie
lle
2°-Qui aura entretenu avec les agents d'une puissance
étrangère des contacts dont le but ou le résultat est de porter
atteinte à la situation militaire ou diplomatique de la Tunisie.
O
Article 61 ter. (Ajouté par le décret du 10 janvier 1957)
er
ie
Est coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État et puni
des peines prévues à l'article 62 du présent code, tout Tunisien
ou Etranger :
Im
pr
im
1°- Qui, sans intention d’en livrer le contenu à une puissance
étrangère ou à ses agents, se serait accaparé, par quelque moyen
que ce soit, d'un secret défense nationale ou l’aurait porté, de
quelque manière ou moyen que ce soit, à la connaissance du
public ou d'une personne non habilitée à le connaître,
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