(JORT n° 79 du 1er octobre 1913) Louanges à Dieu ! Tu ni sie nn e Décret du 9 juillet 1913 (5 chaâbane 1331) Nous, Mohamed En Nacer Pacha-Bey, Possesseur du Royaume de Tunis, ue Sur la proposition de notre Premier ministre, ub liq Décrétons : Article premier de la Ré p Les textes promulgués ci-après, sous le titre de « code pénal tunisien », seront en vigueur, devant les tribunaux tunisiens, le 1er janvier 1914. A partir de cette date, seront et demeureront abrogés les lois, décrets et règlements contraires à ses dispositions. Toutefois, seront expressément maintenues les dispositions antérieures en matière de répression fiscale. lle Article 2 ffi cie Les tribunaux continueront d'observer et d'appliquer les lois, décrets et règlements particuliers, relatifs aux matières non prévues par ledit code. O Article 3 Im pr im er ie Jusqu'à ce que nous en ayons autrement ordonné, notre décret du 10 juin 1882 continuera d'être appliqué, dans les territoires soumis à la surveillance de l'autorité militaire, aux espèces non prévues par le présent code (1). (1) Le décret du 10 juin 1882 a cessé d'être appliqué à la suite de la suppression des territoires militaires lors de la proclamation de l'indépendance le 20 mars 1956. 3

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