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Encourt les mêmes peines prévues pour les infractions visées
aux articles 60 et 60 bis du présent code quiconque les aura
provoqué ou proposé de les commettre.
Article 60 quater (Ajouté par le décret du 10 janvier 1957).
Est considéré secret défense nationale :
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1°- Les renseignements d'ordre militaire, diplomatique,
économique ou industriel qui, par leur nature, ne doivent être
connus que des personnes qualifiées pour les détenir, et doivent,
dans l'intérêt de la défense nationale, être tenus secrets à l'égard
de toute autre personne,
de
la
Ré
p
2°- Les objets, matériels, écrits, dessins, plans, cartes, levés,
photographies et autres reproductions ainsi que tous autres
documents qui, par leur nature, ne doivent être connus que des
personnes qualifiées pour les utiliser ou les détenir, et doivent
être tenus secrets à l'égard de toute autre personne comme
pouvant conduire à la découverte de renseignements
appartenant à l'une des catégories visées à l'alinéa précédent,
cie
lle
3°- Les informations militaires de toute nature non rendues
publiques par le gouvernement, et non comprises dans les
énumérations ci-dessus, dont la loi interdit la publication, la
diffusion, la divulgation ou la reproduction,
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ffi
4°- Les renseignements relatifs, soit aux mesures prises pour
rechercher les auteurs d’infractions commises contre la sûreté
extérieure de l'État et leurs complices et leur arrestation, soit au
déroulement des actes de poursuite, d’instruction ou des
plaidoiries devant les juridictions de jugement.
Im
pr
Article 61 (Modifié par le décret du 10 janvier 1957)
Est coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État et puni
des peines prévues à l'article 62 du présent code, tout Tunisien
ou étranger :
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