Tu
ni
sie
nn
e
LIVRE II
INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES
TITRE PREMIER
ub
liq
ue
ATTENTATS CONTRE L'ORDRE PUBLIC
CHAPITRE PREMIER
Ré
p
ATTENTATS CONTRE LA SURETE EXTERIEURE
de
la
DE L'ETAT
Article 60 (Modifié par le décret du 10 janvier 1957)
lle
Est coupable de trahison et puni de mort :
ffi
cie
1° - tout Tunisien qui aura porté les armes contre la Tunisie
dans les rangs de l’ennemi,
im
er
ie
O
2° - tout Tunisien qui aura entretenu des intelligences avec
une puissance étrangère, en vue de l'engager à entreprendre des
hostilités contre la Tunisie ou pour lui en fournir, de quelque
manière que se soit, les moyens,
Im
pr
3° - tout Tunisien qui aura livré à une puissance étrangère ou
à ses agents des militaires tunisiens ou des territoires, villes,
forteresses, ouvrages, postes, magasins, arsenaux, matériels,
munitions, navires ou avions appartenant à la Tunisie,
27