Tu ni sie nn e 8- Si la peine d’emprisonnement est seule prévue, le maximum de l’amende ne peut, dans le cas où l'amende est substituée à l'emprisonnement, dépasser quatre dinars en matière de contravention et deux mille dinars en matière de délit (Ajouté par le décret du 15 septembre 1923 et modifié par le décret du 18 janvier 1947). ub liq ue 9- Si la peine encourue est, simultanément, l’emprisonnement et l’amende, le tribunal peut, même en matière de contravention, réduire l'une et l'autre peine ou prononcer l'une des deux peines seulement, sans, toutefois, que l'amende puisse, en ce dernier cas, excéder le double du maximum prévu pour l'infraction. (Modifié par le décret du 15 septembre 1923). Ré p 10- Si la peine d’amende est seule encourue, elle peut être réduite à un dinar quelle que soit la juridiction saisie de l’affaire. (Modifié par la loi n° 2005-45 du 6 juin 2005). de la 11- En cas de récidive, les minima prévus ci-dessus devront être portés au double. (Ajouté par le décret du 15 septembre 1923 ). lle 12- (Abrogé par le décret du 3 juillet 1941). er ie O ffi cie 13- En cas de condamnation pour délit ou en cas de condamnation à l'emprisonnement pour crime, les tribunaux peuvent, dans tous les cas où la loi ne s'y oppose pas, ordonner par le même jugement, en motivant leur décision, qu'il soit sursis à l'exécution de la peine si l'inculpé n'a pas fait l’objet de condamnation antérieure à l'emprisonnement pour crime ou délit. Im pr im Toutefois, le sursis à l'exécution ne peut être accordé en matière criminelle que si le minimum de la peine prononcée, avec application des circonstances atténuantes, ne dépasse pas deux années d'emprisonnement. (Modifié par le décret du 2 mars 1944). 24

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