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8- Si la peine d’emprisonnement est seule prévue, le
maximum de l’amende ne peut, dans le cas où l'amende est
substituée à l'emprisonnement, dépasser quatre dinars en
matière de contravention et deux mille dinars en matière de délit
(Ajouté par le décret du 15 septembre 1923 et modifié par le
décret du 18 janvier 1947).
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9- Si la peine encourue est, simultanément, l’emprisonnement
et l’amende, le tribunal peut, même en matière de contravention,
réduire l'une et l'autre peine ou prononcer l'une des deux peines
seulement, sans, toutefois, que l'amende puisse, en ce dernier cas,
excéder le double du maximum prévu pour l'infraction. (Modifié
par le décret du 15 septembre 1923).
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10- Si la peine d’amende est seule encourue, elle peut être
réduite à un dinar quelle que soit la juridiction saisie de
l’affaire. (Modifié par la loi n° 2005-45 du 6 juin 2005).
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11- En cas de récidive, les minima prévus ci-dessus devront
être portés au double. (Ajouté par le décret du 15 septembre
1923 ).
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12- (Abrogé par le décret du 3 juillet 1941).
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13- En cas de condamnation pour délit ou en cas de
condamnation à l'emprisonnement pour crime, les tribunaux
peuvent, dans tous les cas où la loi ne s'y oppose pas, ordonner
par le même jugement, en motivant leur décision, qu'il soit
sursis à l'exécution de la peine si l'inculpé n'a pas fait l’objet de
condamnation antérieure à l'emprisonnement pour crime ou délit.
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Toutefois, le sursis à l'exécution ne peut être accordé en
matière criminelle que si le minimum de la peine prononcée,
avec application des circonstances atténuantes, ne dépasse pas
deux années d'emprisonnement. (Modifié par le décret du 2
mars 1944).
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