Section IV - De l'application des peines Article 53 ub liq ue Tu ni sie nn e 1- Lorsque les circonstances du fait poursuivi paraissent de nature à justifier l’atténuation de la peine et que la loi ne s'y oppose pas, le tribunal peut, en les spécifiant dans son jugement, et sous les réserves ci-après déterminées, abaisser la peine au-dessous du minimum légal, en descendant d'un et même de deux degrés dans l'échelle des peines principales énoncées à l'article 5 du présent code. (Modifié par le décret du 15 septembre 1923). 2- (Abrogé par la loi n° 64-34 du 2 juillet 1964). Ré p 3- Si la peine encourue est l'emprisonnement à vie, elle ne peut être abaissée au-dessous de cinq ans. (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989). lle de la 4- Si la peine encourue est l'emprisonnement pour une période supérieure ou égale à dix ans, elle ne peut être abaissée au-dessous de deux ans. (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989). cie 5- (Abrogé par la loi n° 64-34 du 2 juillet 1964 ). ie O ffi 6- Si la peine encourue est l’emprisonnement pour une période supérieure à cinq ans et inférieure à dix ans, elle ne peut être abaissée au-dessous de six mois. (Modifié par la loi n° 8923 du 27 février 1989). Im pr im er 7- Si la peine encourue est l’emprisonnement pour une période inférieure ou égale à cinq ans, la peine peut être abaissée jusqu'à un jour, elle peut, en outre, être convertie en une amende dont le montant ne peut excéder le double du maximum prévu pour l'infraction. (Modifié par le décret du 15 septembre 1923). 23

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