Article 23
Tu
ni
sie
nn
e
Le renvoi sous la surveillance administrative reconnaît à
l’autorité administrative le droit de déterminer le lieu de
résidence du condamné à l'expiration de sa peine et celui de le
modifier, si elle le juge utile.
Article 24
Le condamné ne peut, sans autorisation, quitter la résidence
qui lui a été assignée.
ue
Article 25 (Modifié par le décret du 22 octobre 1940).
Ré
p
ub
liq
Lorsque l'infraction comporte une peine supérieure à deux
ans de prison ou constitue une deuxième récidive, le tribunal
peut ordonner que le condamné soit placé sous la surveillance
administrative pour une période dont le maximum ne dépasse
pas cinq ans.
Article 26 (Modifié par la loi n° 66-63 du 5 juillet 1966).
cie
lle
de
la
A moins que le tribunal n’en ait autrement ordonnée, la
surveillance administratif est encourue de plein droit pendant
dix années en cas de condamnation prononcée en application
des articles 60 à 79 ou 231 à 235 du présent code ou pour
infraction à la législation sur les stupéfiants.
ffi
Article 27 (Abrogé par l'article 2 de la loi n° 95-9 du 23
janvier 1995).
O
Article 28 (Modifié par la loi n° 66-63 du 5 juillet 1966).
im
er
ie
La confiscation spéciale est l'attribution à l'Etat du produit
de l'infraction ou des instruments qui ont servi ou peuvent servir
à la commettre.
Im
pr
En cas de condamnation, le juge peut ordonner la
confiscation des objets qui ont servi ou qui étaient destinés à
servir à l'infraction et de ceux qui en sont le produit, quel qu'en
soit le propriétaire.
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