Tu ni sie nn e Le condamné à une peine de travail d’intérêt général bénéficie du même régime juridique de réparation des dommages résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles applicables aux détenus, pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion de travaux dont on leur demande l’exécution. (Paragraphe 2 modifié par la loi n°2009-68 du 12 août 2009) Article 18 bis (Ajouté par la loi n° 99-89 du 2 août 1999) ffi cie lle de la Ré p ub liq ue Avant l'exécution de la peine du travail d'intérêt général, le condamné est soumis à l'examen médical par le médecin de prison le plus proche de son domicile afin de s'assurer qu'il n'est pas atteint des affections dangereuses et qu'ils est apte au travail. Article 19 L'acquittement, ou la condamnation aux peines édictées par la loi, est prononcé sans préjudice des restitutions et dommagesintérêts dus aux parties lés��es. Article 20 Si les biens du condamné sont insuffisants pour assurer le recouvrement de l'amende, des restitutions et des dommagesintérêts, on en affecte le produit comme suit : 1° - aux restitutions, 2°- aux dommages-intérêts, 3°- à l'amende. Article 21 er ie O Tous les individus condamnés par le jugement pour des faits compris dans la même poursuite sont tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommages-intérêts et des frais. Article 22 Im pr im L'interdiction de séjour consiste dans la défense faite au condamné de résider et de paraître dans les lieux ou régions déterminés par le jugement. Elle est prononcée dans les cas prévus par la loi et ne peut excéder vingt ans. 15

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