(
)
Im
pr
im
er
ie
O
ffi
cie
lle
de
la
Ré
p
ub
liq
ue
Tu
ni
sie
nn
e
Article 15 bis(Ajouté par la loi n° 99-89 du 2 août 1999)
Dans le cas où le tribunal prononce une peine de prison
ferme d’une durée ne dépassant pas un an, il peut la remplacer
dans le même jugement par une peine de travail d'intérêt
général non rémunéré et pour une durée ne dépassant pas les six
cents heures sur la base de deux heures pour chaque jour de
prison. (Paragraphe premier modifié par la loi n°2009-68 du
12 août 2009)
Cette peine est prononcée pour toutes les infractions et les
délits sanctionnés par une peine d'emprisonnement ne dépassant
pas la période susvisée et qui sont les délits suivants :
Concernant les infractions d'atteinte contre les personnes :
- violence grave n'ayant pas entraîné une incapacité
permanente ou une défiguration et non suivie d'une circonstance
aggravante,
- diffamation,
- participation à une rixe.
- Atteintes corporelles involontaires à autrui. 1
Concernant les infractions des accidents de la route :
- contravention au code de la route, à l'exception de
l'infraction de conduite en état d'ivresse ou en cas de connexion
de l'infraction avec le délit de fuite.
Concernant les infractions sportives :
- envahissement du terrain de jeu pendant les matches,
- profération des slogans contraires aux bonnes mœurs ou de
propos dilatoires à l'encontre des instances sportives publiques
ou privées ou à l'encontre des personnes.
Concernant les infractions d'atteinte contre les biens et
les propriétés :
- atteinte aux champs,
- atteinte à un immeuble immatriculé,
(1)
10
Infraction ajoutée par la loi n°2009-68 du 12 août 2009.