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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47
Toutefois, elle peut employer les moyens techniques
requis pour mettre en forme ou reconstituer ces données
en vue de les rendre exploitables pour les besoins de
lenquête, à la condition que cette reconstitution ou mise
en forme des données nen altère pas le contenu.
Art. 7. Si, pour des raisons techniques, lautorité
effectuant la perquisition se trouve dans limpossibilité de
procéder à la saisie conformément à larticle 6 ci-dessus,
elle doit utiliser les techniques adéquates pour empêcher
laccès aux données contenues dans le système
informatique ou aux copies de ces données qui sont à la
disposition des personnes autorisées à utiliser ce système.
Données saisies au contenu incriminé
Art. 8. Lautorité ayant procédé à la perquisition peut
ordonner les mesures nécessaires pour rendre inaccessible
les données dont le contenu constitue une infraction,
notamment en désignant toute personne qualifiée pour
employer les moyens techniques appropriés à cet effet.
Limites à lutilisation des données collectées
Art. 9. Sous peine de sanctions édictées par la
législation en vigueur, les données obtenues au moyen des
opérations de surveillance prévues à la présente loi ne
peuvent être utilisées à des fins autres que les enquêtes et
les informations judiciaires.
CHAPITRE IV
OBLIGATIONS
DES FOURNISSEURS DE SERVICES
Assistance aux autorités
Art. 10. Dans le cadre de lapplication des
dispositions de la présente loi, les fournisseurs de services
sont tenus de prêter leur assistance aux autorités chargées
des enquêtes judiciaires pour la collecte ou
lenregistrement, en temps réel, des données relatives au
contenu des communications et de mettre à leur
disposition les données quils sont tenus de conserver en
vertu de larticle 11 ci-dessous.
Sous peine des sanctions prévues en matière
violation du secret de lenquête et de linstruction,
fournisseurs de services sont tenus de garder
confidentialité des opérations quils effectuent
réquisition des enquêteurs et les informations qui
rapportent.
Conservation des données relatives au trafic
Art. 11. Selon la nature et les types de services, les
fournisseurs de services sengagent à conserver :
a) les données permettant
utilisateurs du service ;
Saisie par linterdiction daccès aux données
de
les
la
sur
sy
25 Chaâbane 1430
16 août 2009
lidentification
des
b) les données relatives aux équipements terminaux des
communications utilisées ;
c) les caractéristiques techniques ainsi que la date, le
temps et la durée de chaque communication ;
d) les données relatives aux services complémentaires
requis ou utilisés et leurs fournisseurs ;
e) les données permettant didentifier le ou les
destinataires de la communication ainsi que les adresses
des sites visités.
Pour les activités de téléphonie, lopérateur conserve les
données citées au paragraphe (a) du présent article et
celles permettant didentifier et de localiser lorigine de la
communication.
La durée de conservation des données citées au présent
article est fixée à une (1) année à compter du jour de
lenregistrement.
Sans préjudice des sanctions administratives découlant
du non-respect des obligations prévues par le présent
article, la responsabilité pénale des personnes physiques et
morales est engagée lorsque cela a eu pour conséquence
dentraver le bon déroulement des enquêtes judiciaires. La
peine encourue par la personne physique est
lemprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et
lamende de 50.000 DA à 500.000 DA.
La personne morale encourt la peine damende suivant
les modalités prévues par le code pénal.
Les modalités dapplication des alinéas 1, 2 et 3 du
présent article sont, en tant que de besoin, précisées par
voie réglementaire.
Obligations des fournisseurs daccès à internet
Art. 12. Outre les obligations prévues par larticle 11
ci-dessus, les fournisseurs daccès à internet sont tenus :
a) dintervenir, sans délai, pour retirer les contenus dont
ils autorisent laccès en cas dinfraction aux lois, les
stocker ou les rendre inaccessibles dès quils en ont pris
connaissance directement ou indirectement ;