A/68/98 18. Il a pris note du projet de code de conduite international pour la sécurité de l’information (A/66/359) que le Secrétaire général a fait distribuer à la demande des Représentants permanents de la Chine, de l’Ouzbékistan, de la Fédération de Russie et du Tadjikistan, auxquels se sont joints par la suite les Représentants permanents du Kazakhstan et du Kirghizistan. 19. Le droit international et, en particulier, la Charte des Nations Unies sont applicables et essentiels au maintien de la paix et de la stabilité ainsi qu’à la promotion d’un environnement informatique ouvert, sûr, pacifique et accessible. 20. La politique des États en matière informatique et leur compétence territoriale pour ce qui est des infrastructures informatiques présentes sur leur territoire relèvent de la souveraineté des États et des normes et principes internationaux qui en découlent. 21. Les actions entreprises par les États pour assurer la sécurité informatique doivent se faire dans le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les autres instruments internationaux. 22. Les États doivent intensifier leur coopération afin de lutter contre l’utilisation des outils informatiques à des fins criminelles ou terroristes, harmoniser leurs procédures juridiques si nécessaire et renforcer concrètement la collaboration entre leurs services de police et leurs ministères publics respectifs. 23. Les États sont tenus d’honorer leurs obligations internationales quant aux faits internationalement illicites qui leur sont imputables. Ils s’interdisent d’utiliser leurs agents pour commettre de tels actes et veillent à ce que des agents non étatiques n’utilisent pas leur territoire pour faire un usage illégal des outils informatiques. 24. Les États doivent encourager le secteur privé et la société civile à jouer un rôle approprié dans le renforcement de la sécurité informatique, notamment en ce qui concerne la chaîne logistique des produits et services informatiques. 25. Les États Membres devraient réfléchir à la meilleure façon de coopérer dans l’application des normes et des principes de comportement responsable susmentionnés, tout en s’intéressant au rôle que le secteur privé et les organisations de la société civile pourraient y jouer. Ces normes et ces principes confortent l’action de l’Organisation des Nations Unies et des groupes régionaux et servent de base aux travaux qui devront être entrepris pour instaurer la confiance. IV. Recommandations sur les mesures visant à instaurer la confiance et sur l’échange d’informations 26. Des mesures facultatives peuvent être mises en place pour promouvoir la confiance entre les États et contribuer à réduire les risques de conflit en améliorant la prévisibilité et en limitant les malentendus. Elles peuvent permettre d’atténuer notablement les préoccupations concernant l’utilisation que font les États des outils informatiques et de progresser de manière significative vers une plus grande sécurité internationale. Les États devraient envisager d’élaborer des mesures de confiance susceptibles d’améliorer la transparence, la prévisibilité et la coopération, notamment : 13-37167 9

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