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TITRE III - Dispositions relatives à la sécurité des systèmes d’information
Art. 23.
Le Ministre d’État veille à ce que toutes mesures soient prises aux fins d’assurer, dans la Principauté,
la sécurité des systèmes d’information.
Art. 24.
Aux fins de préparer et d’exécuter les mesures mentionnées à l’article précédent, une autorité
administrative spécialisée est créée par ordonnance souveraine.
Cette autorité dispose de services dirigés par un Directeur et comprenant des fonctionnaires et des
agents spécialisés en matière de sécurité numérique, spécialement commissionnés et assermentés pour
l’exercice de leurs missions.
Ils ne peuvent utiliser ou divulguer les renseignements recueillis dans le cadre de leur mission à
d’autres fins que celles prescrites par la présente loi, sous peine des sanctions prévues à l’article 30813 du
Code pénal.
Art. 25.
Aux fins de répondre à une attaque visant les systèmes d’information de la Principauté et de nature à
nuire substantiellement à ses intérêts fondamentaux, qu’ils soient de nature publique ou privée, l’autorité
administrative spécialisée peut, dans les conditions fixées par ordonnance souveraine, procéder aux
opérations techniques nécessaires à la caractérisation de ladite attaque et à la neutralisation de ses effets
en accédant aux systèmes d’information qui en sont à l’origine.
L’autorité administrative spécialisée peut, aux mêmes fins, détenir des équipements, des instruments,
des programmes informatiques et toutes données susceptibles de permettre la réalisation d’une ou
plusieurs des infractions prévues aux articles 389-1 à 389-10 du Code pénal, en vue d’analyser leur
conception et d’observer leur fonctionnement.
Art. 26.
Pour les besoins de la sécurité des systèmes d’information de l’État et des secteurs d’activité
d’importance vitale, les agents mentionnés à l’article 24, peuvent obtenir des opérateurs de
communications électroniques, exploitant des réseaux ou fournisseurs de services de télécommunications
ou d’accès à Internet, l’identité, l’adresse postale et l’adresse électronique d’utilisateurs ou de détenteurs
de systèmes d’information vulnérables, menacés ou attaqués, afin de les alerter sur la vulnérabilité ou la
compromission de leur système.
Au sens du premier alinéa, un secteur d’activité d’importance vitale est constitué d’activités
concourant à un même objectif ayant trait à la production et la distribution de biens ou de services
indispensables à la satisfaction des besoins essentiels pour la vie de la population monégasque, à
l’exercice de l’autorité de l’État, au fonctionnement de l’économie ainsi qu’à la sécurité de l’État.
Lesdits secteurs d’activité sont désignés par arrêté ministériel14.
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Emprisonnement de 6 mois à un an et/ou amende de 9 000 à 18 000 euros.
Arrêté ministériel n°2017-42 du 24 janvier 2017 portant application de l'article 26 de la loi n° 1.435 du 8 novembre 2016
relative à la lutte contre la criminalité technologique.
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