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Art. 20.
L’article 264 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« Le procureur général transmet, sans délai, au juge d’instruction, pour être procédé ainsi qu’il est dit
au titre VI du présent livre, les procès-verbaux et autres actes dressés conformément aux prescriptions des
articles précédents, ainsi que les documents, données informatiques, papiers, lettres ou autres objets
saisis. L’inculpé reste en état de mandat d’amener. ».
Art. 21.
Le troisième alinéa de l’article 266 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« Ils peuvent même, en cas d’extrême urgence, faire tous les actes de la compétence du procureur
général, dans les formes et suivant les règles ci-dessus établies. Ils transmettent alors, sans délai, au
procureur général les procès-verbaux, les documents, données informatiques, papiers, lettres ou autres
objets saisis et tous les renseignements recueillis, pour être procédé, sur ses réquisitions, comme il est dit
au titre VI du présent Code. ».
Art. 22.
Est inséré un titre IX au Livre I du Code de procédure pénale, rédigé comme suit :
« TITRE IX - DISPOSITIONS COMMUNES
Section I - De la mise au clair des données chiffrées nécessaires à la manifestation de la vérité.
Article 268-5 : Sans préjudice des dispositions des articles 107, 260 et 266, lorsqu’il apparaît que des
données saisies ou obtenues au cours de l’enquête ou de l’instruction ont fait l’objet d’opérations de
transformation empêchant d’accéder aux informations en clair qu’elles contiennent, ou de les
comprendre, ou que ces données sont protégées par un mécanisme d’authentification, le procureur
général, la juridiction d’instruction ou la juridiction de jugement saisie de l’affaire peut désigner toute
personne physique ou morale qualifiée, en vue d’effectuer les opérations techniques permettant d’obtenir
l’accès à ces informations, leur version en clair ainsi que, dans le cas où un moyen de cryptologie a été
utilisé, la convention secrète de déchiffrement, si cela apparaît nécessaire.
Si la personne ainsi désignée est une personne morale, son représentant légal soumet à l’agrément du
procureur général, de la juridiction d’instruction ou de la juridiction saisie de l’affaire le nom de la ou les
personnes physiques qui, au sein de celle-ci et en son nom, effectueront les opérations techniques
mentionnées au premier alinéa. Les personnes ainsi désignées prêtent serment dans les conditions prévues
à l’article 116.
Article 268-6 : Le procureur général, la juridiction d’instruction ou la juridiction de jugement saisie de
l’affaire adresse une réquisition écrite à la personne désignée dans les conditions prévues à l’article 268-5
qui fixe le délai dans lequel les opérations de mise au clair doivent être réalisées. Le délai peut être
prorogé dans les mêmes conditions de forme. À tout moment, l’autorité judiciaire requérante peut
ordonner l’interruption des opérations prescrites.