29 juillet 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 120 LOIS LOI no 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense (1) NOR : DEFX1510920L L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE Ier Dispositions portant actualisation de la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 Article 1er Sont approuvées les modifications annexées à la présente loi apportées au rapport annexé prévu à l’article 2 de la loi no 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale. Article 2 I. – L’article 3 de la loi no 2013-1168 du 18 décembre 2013 précitée est ainsi rédigé : « Art. 3. – Les ressources financières de la programmation militaire, hors charges de pensions, majorées d’un montant de 3,8 milliards d’euros courants, évolueront comme suit : (En milliards d’euros courants) 2015 Ressources totales Dont crédits budgétaires Dont ressources issues de cessions 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015-2019 31,38 31,98 32,26 32,77 34,02 162,41 31,15 31,73 32,11 32,62 33,87 161,48 0,23 0,25 0,15 0,15 0,15 0,93 II. – En cas de hausse du prix constaté des carburants opérationnels, la mission « Défense » bénéficie de mesures financières de gestion et, si la hausse est durable, des crédits supplémentaires sont ouverts en construction budgétaire, pour couvrir les volumes nécessaires à la préparation et à l’activité opérationnelle des forces. III. – Dans l’hypothèse où l’évolution des indices économiques ne permettrait pas de dégager les ressources financières permettant d’assurer la soutenabilité financière de la trajectoire d’équipement des forces fixée par la présente loi de programmation, la compensation nécessaire au respect de celle-ci serait assurée au moyen de crédits budgétaires. IV. – Dans l’hypothèse où le montant des ressources issues de cessions ou le calendrier selon lequel les crédits correspondants sont affectés au budget de la défense ne seraient pas réalisés conformément à la présente loi de programmation, ces ressources seraient intégralement compensées par des crédits budgétaires sur la base d’un financement interministériel. V. – Après le II de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un II bis ainsi rédigé : « II bis. – Jusqu’au 31 décembre 2019, lorsqu’il s’agit de terrains occupés par le ministère de la défense, le taux de la décote consentie en application des I ou II ne peut excéder 30 % de leur valeur vénale. » Article 3 Après l’article 4 de la loi no 2013-1168 du 18 décembre 2013 précitée, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé : « Art. 4-1. – Les missions intérieures en cours font l’objet d’un bilan opérationnel et financier communiqué par le Gouvernement aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat en même temps que le bilan mentionné au dernier alinéa de l’article 4. « Le bilan relatif aux missions intérieures en cours détaille les surcoûts nets, hors titre 5, résultant, pour le ministère de la défense, de ces missions et présente leurs modalités de financement. « Le premier bilan relatif aux missions intérieures en cours précise les conditions dans lesquelles ces surcoûts peuvent faire l’objet d’un financement interministériel. »

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