29 juillet 2015
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 1 sur 120
b) Renforcer l’efficacité du contrôle relatif à la fabrication et au commerce de matériels de guerre et d’armes et
munitions de défense :
– en permettant d’étendre la nature des matériels de guerre, armes et munitions pour lesquels les entreprises de
fabrication ou de commerce sont tenues de signaler à l’autorité administrative compétente tout dépôt de
demande de brevet d’invention auprès de l’Institut national de la propriété intellectuelle ;
– en rendant applicables les modifications ainsi apportées dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française,
en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
c) Compléter les dispositions relatives au contrôle a posteriori des opérations d’exportation de matériels de
guerre et de transferts intracommunautaires de produits liés à la défense, en permettant à l’autorité administrative
de s’assurer de la viabilité des mesures de contrôle interne des entreprises et, le cas échéant, de prononcer des mises
en demeure correctives susceptibles de faire l’objet de sanctions administratives en cas d’inexécution ;
d) Clarifier les dispositions concernant la prise en compte, au titre de l’avancement, du temps passé dans
certaines positions de non-activité ;
e) Permettre à l’Etat de subordonner à un engagement de souscrire un contrat en qualité de militaire le versement
d’aides financières aux élèves et étudiants et de tirer les conséquences d’une méconnaissance de cet engagement ;
f) Compléter le chapitre III du titre II du livre Ier de la quatrième partie, afin de mieux garantir la santé et la
sécurité au travail des militaires durant leur service, en particulier de ceux qui ne sont pas placés sous l’autorité du
ministre de la défense ;
g) Préciser et harmoniser la définition de la notion de « forces armées et formations rattachées » ;
4o De définir les conditions dans lesquelles, sur décision administrative ou judiciaire, les commandants de
bâtiments de l’Etat peuvent faire procéder à la destruction des cargaisons de produits stupéfiants saisis lors
d’opérations de police en mer ;
5o De supprimer certaines commissions relatives aux anciens combattants ;
6o De modifier les conditions dans lesquelles les conjoints et ex-conjoints survivants non remariés des personnes
désignées au premier alinéa de l’article 2 de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres
des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie peuvent obtenir le bénéfice de
l’allocation de reconnaissance.
Les ordonnances sont publiées au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la
présente loi. Le projet de loi de ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard le
dernier jour du quinzième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Article 31
Sont ratifiées :
1o L’ordonnance no 2014-792 du 10 juillet 2014 portant application de l’article 55 de la loi no 2013-1168 du
18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses
dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ;
2o L’ordonnance no 2014-1567 du 22 décembre 2014 portant application de l’article 55 de la loi no 2013-1168 du
18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses
dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.
Article 32
I. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 4124-1 du code de la défense, dans sa rédaction résultant du e du 2o de
l’article 10 de la présente loi, entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard dix-huit
mois après la promulgation de la présente loi.
II. – Afin de permettre la convergence des désignations et des élections des membres des organismes
consultatifs et de concertation dont la réorganisation est consécutive à la mise en œuvre du même avant-dernier
alinéa de l’article L. 4124-1 du code de la défense, dans sa rédaction résultant du e du 2o de l’article 10 de la
présente loi, la durée du mandat des membres des conseils de la fonction militaire et du Conseil supérieur de la
fonction militaire peut être réduite ou prorogée, dans la limite de trois ans, par décret en Conseil d’Etat.
Article 33
Sont abrogés :
1o La loi no 52-351 du 31 mars 1952 constituant des détachements de météorologie affectés organiquement à
certaines grandes unités et formations de l’armée de l’air et fixant le régime des fonctionnaires de la météorologie
en service dans ces détachements ;
2o L’article 58 de la loi no 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années
2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.
Article 34
I. – Les articles 24 et 25 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en NouvelleCalédonie.
Les articles 9, 10, 11 et 32 ainsi que les deux premiers alinéas de l’article 33 sont applicables dans les îles Wallis
et Futuna.