29 juillet 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 120 b) A la fin de l’avant-dernier alinéa, la référence : « du présent article » est remplacée par la référence : « du présent I » ; c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés : « II. – Le militaire servant en vertu d’un contrat bénéficie d’une prorogation de droit de son contrat jusqu’à la fin de son détachement et de son renouvellement éventuel, y compris au-delà de la limite de durée des services fixée au II de l’article L. 4139-16. « III. – La condition de nationalité fixée au 1o de l’article 5 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires n’est pas opposable aux militaires ayant servi à titre de non-nationaux pendant une durée fixée par décret en Conseil d’Etat. Toutefois, ceux-ci n’ont pas accès aux emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l’exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique. » ; 3o Après le premier alinéa de l’article L. 4139-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Hormis pour l’attribution de la bonification prévue au i de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le temps passé en position de détachement prévu aux articles L. 4139-1 à L. 4139-3 du présent code est pris en compte, pour la liquidation de la pension, comme une période de services militaires effectifs. » ; 4o Le 8o de l’article L. 4139-14 est ainsi rédigé : « 8o Lors de la titularisation dans la fonction publique ou, pour les militaires qui ne répondent pas aux obligations fixées au premier alinéa de l’article L. 4139-1 leur permettant d’être détachés, dès la nomination dans un corps ou cadre d’emplois de fonctionnaires, dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre. » II. – Les articles L. 4139-1, L. 4139-2, L. 4139-4 et L. 4139-14 du code de la défense demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi, aux militaires placés en position de détachement dans un corps ou cadre d’emplois de fonctionnaires en application des articles L. 4139-1, L. 4139-2, L. 4139-4 et L. 4139-14 du code de la défense avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi. III. – Les articles L. 4341-1, L. 4351-1, L. 4361-1 et L. 4371-1 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 4139-1, L. 4139-2, L. 4139-4 et L. 4139-14 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi no 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense. » Article 20 o I. – A la première phrase du 2 de l’article 19 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, après les mots : « fonctionnaires de l’Etat, », sont insérés les mots : « aux militaires » et les mots : « militaires et » sont remplacés par le mot : « aux ». II. – A la première phrase du 2o de l’article 36 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots : « fonctionnaires territoriaux », sont insérés les mots : « , aux militaires » et les mots : « aux militaires et » sont supprimés. III. – A la première phrase du 2o de l’article 29 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « , aux militaires » et les mots : « militaires et » sont supprimés. Article 21 Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié : 1o Le 1o de l’article L. 395 est complété par un c ainsi rédigé : « c) D’un militaire mentionné au 1o de l’article L. 394, titulaire d’une pension d’invalidité ouvrant droit à l’une des allocations spéciales prévues à l’article L. 31 ; » 2o A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 401, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « ou le ministre de l’intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, ». CHAPITRE V Dispositions relatives à l’expérimentation d’un service militaire volontaire Article 22 Sans préjudice de l’article L. 4132-12 du code de la défense, il est institué, à titre expérimental, à compter du 1er septembre 2015 et pour une durée maximale de vingt-quatre mois, sous l’autorité du ministre de la défense, un service militaire volontaire visant à favoriser l’insertion professionnelle des jeunes. Le contrat de volontaire stagiaire du service militaire volontaire est souscrit pour une durée minimale de six mois, renouvelable par période de deux à six mois, et pour une durée maximale de douze mois. Les Françaises et les Français âgés de dix-sept ans révolus et de moins de vingt-six ans à la date de leur recrutement, qui ont leur résidence habituelle en métropole, peuvent demander à accomplir le service militaire volontaire.

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