Les opérateurs fournissant des services de communications électroniques aux consommateurs établissent et gèrent un système de traitement des réclamations des utilisateurs. Les réclamations sont traitées dans un délai n’excédant pas un (01) mois. Article 29 : Prescription La prescription est acquise : • au profit des opérateurs dans leurs relations contractuelles avec les utilisateurs, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations présentées par un utilisateur après un délai d’un (01) an à compter du jour du paiement ; • au profit des utilisateurs dans leurs relations contractuelles avec les opérateurs, pour les sommes dues à un opérateur au titre du paiement de ses prestations, lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d’un (01) an à compter de la date de leur exigibilité. Article 30 : Protection des personnes contre les effets des champs électriques, magnétiques et électromagnétiques Tout opérateur, tout importateur et tout distributeur est tenu de se conformer aux valeurs limites d’exposition des personnes aux champs électriques, magnétiques et électromagnétiques. Un décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Ministre chargé des communications électroniques fixe les valeurs limites d’exposition aux champs électriques, magnétiques et électromagnétiques. Article 31 : Contrôle et inspection des installations et équipements radioélectriques L’exploitation des équipements et installations radioélectriques et électroniques se fait conformément aux normes en vigueur. Un décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des communications électroniques fixe les modalités de contrôle et d’inspection des équipements et installations radioélectriques. Article 32 : Protection de l’environnement contre les déchets électroniques En ce qui concerne les équipements et installations électroniques, tout équipementier, opérateur, importateur et distributeur est astreint au respect des normes environnementales. Un décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Ministre chargé des communications électroniques précise les modalités de gestion et de traitement des déchets électroniques. CHAPITRE IV: DES DONNEES PERSONNELLES DES UTILISATEURS Article 33 : Effacement ou anonymisation des données techniques Sans préjudice des dispositions du Livre V et de l’article 120 du présent code, les articles 33 à 37 s’appliquent au traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l’exploitation de réseaux de communications électroniques et de la fourniture de services de communications électroniques. Ils s’appliquent notamment aux réseaux et services qui comportent un dispositif de collecte de données et d’identification. Les opérateurs et les fournisseurs de services de communication au public en ligne, effacent ou rendent anonyme toute donnée relative au trafic, sous réserve des dispositions des articles 34 à 37.

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