Le Ministère en charge des communications électroniques peut préciser la forme et le contenu de ces informations et documents. Article 24 : Contrats types élaborés par les opérateurs Tout opérateur élabore des contrats types et leurs avenants pour la fourniture de leurs services aux utilisateurs. Les projets de contrats types ainsi que leurs avenants sont soumis à l’approbation préalable de l’Autorité de Régulation. Le Ministère en charge des communications électroniques peut préciser quelles sont les dispositions que doivent contenir les contrats conclus avec les utilisateurs Article 25 : Droit des utilisateurs Aucun opérateur ne peut limiter le droit de l’utilisateur à : • • • choisir un fournisseur de services de contenu ; relier au réseau tout appareil radio ou équipement terminal de communications électroniques bénéficiant d’un agrément à cet effet ; relier à un réseau de communications électroniques ouvert au public tout réseau de communications interne qui répond aux normes et exigences en la matière. Article 26 : Modification des contrats avec les utilisateurs Les opérateurs ne peuvent unilatéralement modifier les termes d’un contrat qui les lie aux utilisateurs que : • pour des raisons indiquées dans les termes du contrat et conformément à ce dernier ; • sur la base d’un changement de la législation ou d’une décision des autorités. Tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d’un service de communications électroniques est communiqué par l’opérateur aux utilisateurs par écrit ou sur un autre support durable mis à la disposition de ce dernier au moins un (01) mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information selon laquelle les utilisateurs peuvent, tant qu’ils n’ont pas expressément acceptés les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans un délai de quatre (04) mois après l'entrée en vigueur de la modification. La modification ne prend effet qu’à l’issue de ce délai de quatre (04) mois. Article 27 : Accès aux services fournis par les opérateurs et aux services d'urgence Les opérateurs assurent, de manière permanente et continue, la fourniture des services de communications électroniques. Les opérateurs qui fournissent un service téléphonique au public garantissent également un accès ininterrompu aux services d’urgence, conformément aux règles applicables et dans les conditions précisées par l’Autorité de régulation, sous peine de sanctions prévues aux articles 239 et 240 du présent code. Article 28 : Réclamations des utilisateurs

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