Toute demande d’accès à des ressources et/ou capacités issues d’infrastructures essentielles ne peut être refusée si elle est justifiée au regard, d'une part, des besoins du demandeur et d’autre part, des capacités de l’exploitant de l’infrastructure essentielle à la satisfaire. Elle peut être refusée si elle est techniquement impossible à satisfaire, notamment au regard de l'interopérabilité des équipements et systèmes. Toute décision de refus opposée par un exploitant d’infrastructure essentielle doit être motivée. Elle est notifiée au demandeur et portée à la connaissance de l’Autorité de régulation, ainsi que, le cas échéant, à l’autorité de régulation nationale du pays dans lequel est établi l’opérateur non national. A la demande des parties, l’Autorité de régulation peut les assister dans les négociations des accords et conventions prévues à la présente Section. Article 85 : Mise à disposition des infrastructures essentielles Toutes ressources et/ou capacités issues des infrastructures essentielles doivent être octroyées dans des conditions techniques et financières raisonnables et équitables. L’Autorité de régulation peut imposer des obligations techniques et/ou tarifaires à l’accès à ces infrastructures, et notamment imposer que la fourniture de certaines prestations doit être orientée vers les coûts. L’Autorité de régulation peut également imposer que ces infrastructures essentielles soient publiées dans un catalogue d’accès et d’interconnexion dans les conditions prévues à l’article 70 du présent code. Les conventions conclues en application du présent article sont communiquées, pour approbation, à l’Autorité de régulation, qui peut en demander la modification dans les conditions prévues à l’article 70 du présent code. Toute modification de ces conventions par les parties doit être notifiée à l’Autorité de régulation. Article 86 : Obligations imposées spécifiquement aux opérateurs dominants L’Autorité de régulation peut imposer les obligations prévues à la présente Section uniquement aux opérateurs désignés comme dominants en application de l’article 144 du présent code. SECTION IV DU DROIT DE PASSAGE ET SERVITUDE SUR LE DOMAINE PUBLIC ET LES PROPRIETES PRIVEES Article 87 : Droits de passage et servitudes Les opérateurs et les exploitants d’infrastructures alternatives bénéficient, moyennant une juste et préalable indemnisation, de droits de passage et de servitudes sur le domaine public et de droits de passage et de servitudes sur les propriétés privées nécessaires : • • • à l’installation et à l’exploitation des installations de communications électroniques ; à la suppression et à la prévention des perturbations électromagnétiques ou des obstacles susceptibles de perturber la propagation et la réception des ondes électromagnétiques ; à la conservation et au fonctionnement normal des réseaux de communications électroniques.

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