L’Autorité de régulation ne peut refuser une déclaration, sauf en cas de dossier incomplet, pour des raisons de sécurité publique ou si les réseaux exploités ou les services fournis sont contraires aux dispositions légales ou règlementaires applicables ou contraires à l’ordre public. Les éléments constitutifs de la déclaration, les procédures de réalisation de la déclaration et les conditions particulières d’exploitation sous le régime de la déclaration sont fixés par un arrêté du ministre chargé des communications électroniques après avis de l’Autorité de régulation. SECTION V: DES CONTREPARTIES FINANCIERES, CONTRIBUTIONS ET REDEVANCES Article 58 : Contrepartie financière des opérateurs titulaires d’une licence L’octroi de licence est soumis au paiement d’une contrepartie financière dont les modalités sont précisées dans le cahier des charges. Article 59 : Contribution au titre de la formation et de la normalisation La contribution des opérateurs titulaires de licence et d’autorisation au titre de la formation et de la normalisation au profit du ministère en charge des communications électroniques et de l’Autorité de régulation est fixée à un pourcentage de leur chiffre d’affaires réalisé au titre des activités de communications électroniques, objet de la licence et/ou de l’autorisation. Ce pourcentage est fixé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé des finances. Le montant de la contribution est payé directement au trésor public sur le compte de l’Autorité de régulation. Article 60 : Contribution au titre de l’aménagement numérique du territoire, du service universel et du fonctionnement de l’Autorité de régulation La contribution des opérateurs titulaires de licence et d’autorisation au titre de l’aménagement numérique du territoire, du service universel et du fonctionnement de l’Autorité de régulation est fixée à un pourcentage de leur chiffre d’affaire réalisé au titre des activités de communications électroniques objet de la licence et de l’autorisation. Ce pourcentage est fixé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé des finances. Article 61 : Contribution au titre de la recherche La contribution des opérateurs titulaires de licence et d’autorisation au titre de la recherche est fixée à un pourcentage du chiffre d’affaires précité. Ce pourcentage est fixé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé des finances. Le montant de la contribution est payé sur un compte d’affectation spécial pour la recherche créé conformément à la législation en vigueur. Sont libérés de cette contribution les opérateurs qui réalisent, pour un montant équivalent, des programmes de recherche dans le cadre de conventions approuvées par le ministre chargé des communications électroniques à passer avec des organismes de recherche dont la liste sera fixée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques. Article 62 : Frais et redevances

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