Article 42 : Régimes applicables Les régimes juridiques applicables aux activités de communications électroniques sont : • • • le régime de la licence ; le régime de l’autorisation ; le régime de l'entrée libre avec ou sans déclaration préalable. Article 43 : Octroi des licences et des autorisations et réalisation des déclarations Les modalités d’octroi des licences, des autorisations et les conditions de réalisation de la déclaration font l’objet d’un décret pris en Conseil des ministres sur avis conforme de l’Autorité de régulation. Le décret qui le constate est publié au Journal officiel. Article 44 : Modifications affectant les activités de communications électroniques Les droits, les procédures et les conditions attachés aux différents régimes juridiques doivent être précisés par voie règlementaire. Ils ne peuvent faire l'objet de modification qu'en respect des procédures énoncées à l’alinéa 2 du présent article. Avant de modifier les régimes, les procédures, les droits et les obligations attachés à l’exercice des activités de communications électroniques, l’Autorité de régulation consulte et recueille les avis des acteurs du secteur. Les modifications opérées ne sont pas rétroactives. Article 45 : Coordination avec les autorités régionales et les autorités de régulation nationales L’Autorité de régulation se coordonne avec les autorités régionales de la CEDEAO et de l’UEMOA ainsi qu’avec les autres autorités de régulation nationale des États membres de la CEDEAO et de l’UEMOA en ce qui concerne la délivrance de licences ou d’autorisations ou la réalisation de déclaration pour l'exercice de certaines activités de communications électroniques. SECTION II: DE LA LICENCE Article 46 : Activités soumises au régime de la licence La licence est exigée : • pour l’exploitation de réseaux ouverts au public ; • lorsque pour des raisons de politique nationale concernant notamment l’ordre public, la défense, les bonnes mœurs, la sécurité et/ou la santé publique, l’État décide que le service concerné soit soumis au régime de la licence. L’exploitation de réseaux ouverts au public qui ne requiert pas l’utilisation de fréquences radioélectriques identifiées par décret pris en Conseil des ministres peut être soumise à un régime d’autorisation ou de déclaration par décret pris en Conseil des ministres. La licence est octroyée par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Ministre chargé des communications électroniques à toute personne morale suivant un cahier des charges qui en fixe les conditions. Le décret d’octroi de la licence approuve les termes du cahier des charges. Article 47 : Appel à la concurrence

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