destinataire d’une communication électronique d’écouter, d’intercepter, de stocker les communications et données ou de les soumettre à tout autre moyen d’interception ou de surveillance, sans le consentement préalable des utilisateurs concernés, sous peine de sanctions prévues notamment par le Livre V. Les opérateurs mettent en place et assurent la mise en œuvre des moyens nécessaires à l’application des articles 108 et 108 bis du code de procédure pénale et de l’article 595 du présent code. Dans ce cadre, l’opérateur désigne des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie des communications électroniques. Article 13 : Accès ouvert à internet Les utilisateurs ont le droit d’accéder et de diffuser les informations et contenus légaux de leur choix, et d’utiliser et fournir des applications, services et équipements terminaux de leur choix, quel que soit le lieu où ils se trouvent et où se trouve le fournisseur, et quel que soit le lieu, l’origine ou la destination de l’information communiquée, du contenu diffusé, de l’application utilisée ou du service fourni ou utilisé. Article 14 : Accords entre les opérateurs fournissant un accès à internet et les utilisateurs Les accords entre les opérateurs fournissant un accès à internet et les utilisateurs sur les conditions commerciales et techniques et les caractéristiques des services d’accès à l’internet, telles que les prix, les volumes de données ou le débit, et toutes pratiques commerciales mises en œuvre par les opérateurs fournissant un accès à internet, ne limitent pas l’exercice par les utilisateurs des droits énoncés à l’article 13. Article 15 : Egalité de traitement et non discrimination Les opérateurs fournissant un accès à internet traitent tous trafics de façon égale et sans discrimination, restriction ou interférence, quels que soient l’expéditeur et/ou le destinataire, les contenus consultés et/ou diffusés, les applications et/ou les services utilisés ou fournis ou les équipements terminaux utilisés. Article 16 : Mesures raisonnables de gestion du trafic Les dispositions de l’article 15 n’empêchent pas les opérateurs fournissant un accès à internet de mettre en œuvre des mesures raisonnables de gestion du trafic. Pour être réputées raisonnables, les mesures sont transparentes, non discriminatoires et proportionnées, et elles ne sont pas fondées sur des considérations commerciales, mais sur des différences objectives entre les exigences techniques en matière de qualité de service de certaines catégories spécifiques de trafic. Ces mesures ne concernent pas la surveillance de contenus particuliers et ne sont pas maintenues plus longtemps que nécessaire. Les opérateurs fournissant un accès à internet n’appliquent pas de mesures de gestion du trafic qui vont au-delà de celles prévues au présent article et, en particulier, s’abstiennent de bloquer, de ralentir, de modifier, de restreindre, de perturber, de dégrader ou de traiter de manière discriminatoire des contenus, des applications ou des services spécifiques ou des catégories spécifiques de contenus, d’applications ou de services, sauf si nécessaire et seulement le temps nécessaire, pour : • se conformer aux lois et règlements applicables ou aux mesures donnant effet à ces lois et règlements, y compris les décisions des juridictions ou des autorités compétentes ; • préserver l’intégrité et la sûreté des réseaux, des services fournis par l’intermédiaire de ces réseaux et des équipements terminaux des utilisateurs ; • prévenir une congestion imminente du réseau et atténuer les effets d’une congestion exceptionnelle ou temporaire, pour autant que les catégories équivalentes de trafic fassent l’objet d’un traitement égal.

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