311.0
Code pénal suisse
Art. 28
6. Punissabilité
des médias
Lorsqu’une infraction a été commise et consommée sous forme de
publication par un média, l’auteur est seul punissable, sous réserve des
dispositions suivantes.
1
Si l’auteur ne peut être découvert ou qu’il ne peut être traduit en
Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en
vertu de l’art. 322bis. A défaut de rédacteur, la personne responsable
de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article.
2
Si la publication a eu lieu à l’insu de l’auteur ou contre sa volonté, le
rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est
punissable comme auteur de l’infraction.
3
L’auteur d’un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d’une autorité n’encourt aucune peine.
4
Art. 28a
Protection
des sources
Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication
d’informations dans la partie rédactionnelle d’un média à caractère
périodique et leurs auxiliaires n’encourent aucune peine et ne font
l’objet d’aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure
s’ils refusent de témoigner sur l’identité de l’auteur ou sur le contenu
et les sources de leurs informations.
1
2
L’al. 1 n’est pas applicable si le juge constate que:
a.
le témoignage est nécessaire pour prévenir une atteinte imminente à la vie ou à l’intégrité corporelle d’une personne;
b.15 à défaut du témoignage, un homicide au sens des art. 111 à
113 ou un autre crime réprimé par une peine privative de liberté de trois ans au moins ou encore un délit au sens des art. 187,
189 à 191, 197, al. 4, 260ter, 260quinquies, 305bis, 305ter et 322ter
à 322septies du présent code, et de l’art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants16 ne peuvent être
élucidés ou que la personne inculpée d’un tel acte ne peut être
arrêtée.
Art. 29
7. Punissabilité
des actes
commis dans un
rapport de
représentation
15
16
17
Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à
l’entreprise en raison individuelle17 est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit:
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’annexe à l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote),
en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).
RS 812.121
Actuellement: entreprise individuelle
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