311.0
Code pénal suisse
La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de
première instance a été rendu.
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La prescription de l’action pénale en cas d’actes d’ordre sexuel avec
des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas
d’infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195
dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l’entrée en
vigueur de la modification du 5 octobre 2001104 est fixée selon les al.
1 à 3 si elle n’est pas encore échue à cette date.105
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Art. 98
Point de départ
La prescription court:
a.
dès le jour où l’auteur a exercé son activité coupable;
b.
dès le jour du dernier acte si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises;
c.
dès le jour où les agissements coupables ont cessé s’ils ont eu
une certaine durée.
Art. 99
2. Prescription
de la peine
Délais
1
2
104
105
Les peines se prescrivent:
a.
par 30 ans si une peine privative de liberté à vie a été prononcée;
b.
par 25 ans si une peine privative de liberté de dix ans au moins
a été prononcée;
c.
par 20 ans si une peine privative de liberté de cinq ans au
moins, mais de moins de dix ans a été prononcée;
d.
par quinze ans si une peine privative de liberté de plus d’un
an, mais de moins de cinq ans a été prononcée;
e.
par cinq ans si une autre peine a été prononcée.
Le délai de prescription d’une peine privative de liberté est prolongé:
a.
de la durée de l’exécution ininterrompue de cette peine, d’une
autre peine privative de liberté ou d’une mesure exécutées
immédiatement avant;
b.
de la durée de la mise à l’épreuve en cas de libération conditionnelle.
RO 2002 2993
Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 24 mars 2006 (Prot. facultatif du
25 mai 2000 se rapportant à la Conv. relative aux droits de l’enfant, concernant la vente
d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants), en
vigueur depuis le 1er déc. 2006 (RO 2006 5437; FF 2005 2639).
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