Code pénal suisse
311.0
Titre 5
Assistance de probation, règles de conduite et assistance
sociale facultative
Art. 93
Assistance de
probation
L’assistance de probation doit préserver les personnes prises en
charge de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur
intégration sociale. L’autorité chargée de l’assistance de probation
apporte l’aide nécessaire directement ou en collaboration avec d’autres
spécialistes.
1
Les collaborateurs des services d’assistance de probation doivent
garder le secret sur leurs constatations. Ils ne peuvent communiquer à
des tiers des renseignements sur la situation personnelle de la personne
prise en charge qu’avec le consentement écrit de celle-ci ou de
l’autorité chargée de l’assistance de probation.
2
Les autorités de l’administration pénale peuvent demander à
l’autorité chargée de l’assistance de probation un rapport sur la personne prise en charge.
3
Art. 94
Règles de
conduite
Les règles de conduite que le juge ou l’autorité d’exécution peuvent
imposer au condamné pour la durée du délai d’épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite
de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins
médicaux et psychologiques.
Dispositions
communes
1
Art. 95
Avant de statuer sur l’assistance de probation ou les règles de conduite, le juge et l’autorité d’exécution peuvent demander un rapport à
l’autorité chargée de l’assistance de probation, du contrôle des règles
de conduite ou de l’exécution de l’interdiction d’exercer une activité,
de l’interdiction de contact ou de l’interdiction géographique.100 La
personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis
divergents doivent y être mentionnés.
Le jugement ou la décision doit fixer et motiver les dispositions sur
l’assistance de probation et les règles de conduite.
2
Si le condamné se soustrait à l’assistance de probation, s’il viole les
règles de conduite ou si l’assistance de probation ou les règles de
conduite ne peuvent pas être exécutées ou ne sont plus nécessaires,
3
100
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une
activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le
1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).
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