311.0 Code pénal suisse 2bis Les mesures prévues aux art. 59 à 61 et 64 peuvent être exécutées sous la forme du travail et du logement externes si l’on peut raisonnablement supposer qu’elles contribueront ainsi de manière décisive à atteindre le but poursuivi et qu’il n’y a pas lieu de craindre que la personne placée ne s’enfuie ou ne commette d’autres infractions. L’art. 77a, al. 2 et 3, est applicable par analogie.93 Si la personne concernée est apte au travail, elle doit être incitée à travailler pour autant que le traitement institutionnel ou les soins le requièrent ou le permettent. Dans ce cas, les art. 81 à 83 sont applicables par analogie. 3 4 L’art. 84 est applicable par analogie aux relations de la personne concernée avec le monde extérieur, pour autant que les exigences du traitement institutionnel n’entraînent pas de restrictions complémentaires. 4bis L’art. 75a est applicable par analogie au placement dans un établissement ouvert et à l’octroi d’allégements dans l’exécution.94 Aucun congé ou autre allégement dans l’exécution n’est accordé durant l’internement à vie.95 4ter L’art. 85 sur les contrôles et les inspections est applicable par analogie. 5 Art. 91 4. Dispositions communes Droit disciplinaire Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d’exécution encourent des sanctions disciplinaires. 1 2 Les sanctions disciplinaires sont: a. l’avertissement; b. la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur; c.96 l’amende; d.97 les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté. 93 94 95 96 97 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869). Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). Anciennement let. c. 49

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