311.0
Code pénal suisse
Art. 89
d. Echec de la
mise à l’épreuve
Si, durant le délai d’épreuve, le détenu libéré conditionnellement
commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l’établissement.
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2 Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d’épreuve, il
n’y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles
infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au
plus de la durée fixée à l’origine par l’autorité compétente. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court
dès le jour où elle est ordonnée. Les dispositions sur l’assistance de
probation et sur les règles de conduite (art. 93 à 95) sont applicables.
L’art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l’assistance de probation ou si elle viole les
règles de conduite.
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La réintégration ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont
écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve.
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La détention avant jugement que l’auteur a subie pendant la procédure de réintégration doit être imputée sur le solde de la peine.
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Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d’une peine
privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours
avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation,
le juge prononce, en vertu de l’art. 49, une peine d’ensemble. Celle-ci
est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le
solde de la peine doit être exécuté, l’art. 86, al. 1 à 4, est applicable.
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Si le solde de la peine devenu exécutoire en raison d’une décision de
réintégration entre en concours avec une des mesures prévues aux
art. 59 à 61, l’art. 57, al. 2 et 3, est applicable.
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Art. 90
3. Exécution des
mesures
La personne exécutant une mesure prévue aux art. 59 à 61 ne peut
être soumise à l’isolement ininterrompu d’avec les autres personnes
que:
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a.
à titre de mesure thérapeutique provisoire;
b.
pour sa protection personnelle ou pour celle de tiers;
c.
à titre de sanction disciplinaire.
Au début de l’exécution de la mesure, un plan est établi avec la personne concernée ou avec son représentant légal. Ce plan porte notamment sur le traitement du trouble mental, de la dépendance ou du trouble du développement de la personnalité et sur les moyens d’éviter la
mise en danger de tiers.
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