311.0 Code pénal suisse Si les conditions prévues à l’al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d’exécution, l’autorité d’exécution peut mettre fin à l’exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l’exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné. 3 Art. 80 Formes d’exécution dérogatoires Il est possible de déroger en faveur du détenu aux règles d’exécution de la peine privative de liberté: 1 a. lorsque l’état de santé du détenu l’exige; b. durant la grossesse, lors de l’accouchement et immédiatement après; c. pour que la mère puisse vivre avec son enfant en bas âge, pour autant que ce soit aussi dans l’intérêt de l’enfant. Le détenu qui n’exécute pas sa peine dans un établissement d’exécution des peines, mais dans un autre établissement approprié, est soumis aux règles de cet établissement à moins que l’autorité d’exécution n’en dispose autrement. 2 Art. 81 Travail Le détenu est astreint au travail. Ce travail doit correspondre, autant que possible, à ses aptitudes, à sa formation et à ses intérêts. 1 S’il y consent, le détenu peut être occupé auprès d’un employeur privé. 2 Art. 82 Formation et formation continue Le détenu doit, autant que possible, pouvoir acquérir une formation et une formation continue correspondant à ses capacités. Rémunération 1 Art. 83 Le détenu reçoit pour son travail une rémunération en rapport avec ses prestations et adaptée aux circonstances. Pendant l’exécution de la peine, le détenu ne peut disposer librement que d’une partie de sa rémunération. L’autre partie constitue un fonds de réserve dont il disposera à sa libération. La rémunération ne peut être ni saisie, ni séquestrée, ni tomber dans une masse en faillite. Sa cession ou son nantissement sont nuls. 2 Le détenu reçoit une indemnité équitable lorsqu’il participe à des cours de formation et de formation continue que le plan d’exécution prévoit à la place d’un travail. 3 45

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