311.0
Code pénal suisse
saire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir
compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité,
du personnel et des codétenus.
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… 85
Le règlement de l’établissement prévoit qu’un plan d’exécution est
établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l’assistance offerte,
sur la possibilité de travailler et d’acquérir une formation ou une
formatin continue, sur la réparation du dommage, sur les relations
avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération.
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Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation
mis en œuvre et à la préparation de sa libération.
4
Les préoccupations et les besoins spécifiques des détenus, selon leur
sexe, doivent être pris en considération.
5
Lorsque le détenu est libéré conditionnellement ou définitivement et
qu’il apparaît ultérieurement qu’il existait contre lui, à sa libération, un
jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté, il y a
lieu de renoncer à lui faire exécuter cette peine:
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a.
si, pour une raison imputable à l’autorité d’exécution, cette
peine n’a pas été exécutée avec l’autre peine;
b.
si, à sa libération, le détenu pouvait de bonne foi partir de
l’idée qu’il n’existait contre lui aucun autre jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté et
c.
si l’exécution de ce jugement risque de mettre en cause sa
réinsertion.
Art. 75a86
Mesures
particulières de
sécurité
La commission visée à l’art. 62d, al. 2, apprécie, lorsqu’il est question d’un placement dans un établissement d’exécution des peines
ouvert ou de l’octroi d’allégements dans l’exécution, le caractère
dangereux du détenu pour la collectivité si les conditions suivantes
sont remplies:
1
a.
le détenu a commis un crime visé à l’art. 64, al. 1;
b.
l’autorité d’exécution ne peut se prononcer d’une manière
catégorique sur le caractère dangereux du détenu pour la collectivité.
Les allégements dans l’exécution sont des adoucissements du régime
de privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert,
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Abrogé par le ch. II 8 de l’annexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011
(RO 2010 1881; FF 2006 1057).
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de
sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539;
FF 2005 4425).
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