Code pénal suisse
311.0
interdiction au sens des al. 1, 2, 3 ou 4 en fonction de cette part, de la
mesure ordonnée et de l’infraction commise. Les parts de peine qui
correspondent à plusieurs infractions entrant en ligne de compte pour
une interdiction donnée s’additionnent. Le juge peut ordonner plusieurs interdictions d’exercer une activité.
Le juge peut prononcer à vie une interdiction au sens des al. 2, 3 ou 4
s’il est à prévoir qu’une durée de dix ans ne suffira pas pour garantir
que l’auteur ne représente plus de danger. A la demande des autorités
d’exécution, il peut prolonger de cinq ans en cinq ans au plus une
interdiction prononcée en vertu des al. 2, 3 ou 4 lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l’auteur de commettre un nouveau crime ou délit de même genre que celui qui a donné lieu à
l’interdiction.
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Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de
l’interdiction. Il l’ordonne dans tous les cas si l’interdiction a été
prononcée pour un acte visé à l’al. 3 ou 4.
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Art. 67a79
Contenu et
étendue
Sont des activités professionnelles au sens de l’art. 67 les activités
déployées dans l’exercice à titre principal ou accessoire d’une profession, d’une industrie ou d’un commerce. Sont des activités non professionnelles organisées les activités exercées dans le cadre d’une association ou d’une autre organisation et ne servant pas, ou pas en
premier lieu, des fins lucratives.
1
L’interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 67 consiste à
interdire à l’auteur d’exercer une activité de manière indépendante, en
tant qu’organe d’une personne morale ou d’une société commerciale
ou au titre de mandataire ou de représentant d’un tiers ou de la faire
exercer par une personne liée par ses instructions.
2
S’il y a lieu de craindre que l’auteur commette des infractions dans
l’exercice de son activité alors même qu’il agit selon les instructions et
sous le contrôle d’un supérieur ou d’un surveillant, le juge lui interdit
totalement l’exercice de cette activité.
3
Dans les cas visés à l’art. 67, al. 3 et 4, l’activité est toujours totalement interdite.
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Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une
activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le
1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).
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