311.0
Code pénal suisse
n.
infraction intentionnelle à l’art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers66;
o.
infraction à l’art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre
1951 sur les stupéfiants (LStup)67.
Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque
celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que
les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé
de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la
situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
2
3 Le juge peut également renoncer à l’expulsion si l’acte a été commis
en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable
(art. 18, al. 1).
Art. 66abis 68
b. Expulsion non
obligatoire
Le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée
de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a,
celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au
sens des art. 59 à 61 ou 64.
Art. 66b69
c. Dispositions
communes.
Récidive
Lorsqu’une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d’une expulsion
au sens de l’art. 66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une
durée de vingt ans.
1
L’expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis
alors que la première expulsion avait encore effet.
2
Art. 66c70
d. Moment de
l’exécution
1
L’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement.
La peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté
doit être exécutée avant l’expulsion.
2
L’expulsion est exécutée dès que la personne condamnée est libérée
conditionnellement ou définitivement de l’exécution de la peine ou de
3
66
67
68
69
70
32
RS 142.20
RS 812.121
Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121,
al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels, en vigueur depuis le 1er oct. 2016
(RO 2016 2329; FF 2013 5373).
Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121,
al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels, en vigueur depuis le 1er oct. 2016
(RO 2016 2329; FF 2013 5373).
Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121,
al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels, en vigueur depuis le 1er oct. 2016
(RO 2016 2329; FF 2013 5373).