311.0
Code pénal suisse
c.8 pornographie qualifiée (art. 197, al. 3 et 4), si les objets ou les
représentations avaient comme contenu des actes d’ordre
sexuel avec des mineurs.
Sous réserve d’une violation grave des principes fondamentaux du
droit constitutionnel et de la CEDH9, l’auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
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a.
s’il a été acquitté à l’étranger par un jugement définitif;
b.
s’il a subi la sanction prononcée contre lui à l’étranger, que
celle-ci lui a été remise ou qu’elle est prescrite.
Si, en raison de cet acte, l’auteur a été condamné à l’étranger et qu’il
n’y a subi qu’une partie de la peine prononcée contre lui, le juge
impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure
ordonnée et partiellement exécutée à l’étranger doit être poursuivie ou
imputée sur la peine prononcée en Suisse.
3
Art. 6
Crimes ou délits
commis à
l’étranger,
poursuivis en
vertu d’un
accord international
Le présent code est applicable à quiconque commet à l’étranger un
crime ou un délit que la Suisse s’est engagée à poursuivre en vertu
d’un accord international:
1
a.
si l’acte est aussi réprimé dans l’Etat où il a été commis ou que
le lieu de commission de l’acte ne relève d’aucune juridiction
pénale et
b.
si l’auteur se trouve en Suisse et qu’il n’est pas extradé.
Le juge fixe les sanctions de sorte que l’auteur ne soit pas traité plus
sévèrement qu’il ne l’aurait été en vertu du droit applicable au lieu de
commission de l’acte.
2
Sous réserve d’une violation grave des principes fondamentaux du
droit constitutionnel et de la CEDH10, l’auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
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a.
s’il a été acquitté à l’étranger par un jugement définitif;
b.
s’il a subi la sanction prononcée contre lui à l’étranger, que
celle-ci lui a été remise ou qu’elle est prescrite.
Si, en raison de cet acte, l’auteur a été condamné à l’étranger et qu’il
n’y a subi qu’une partie de la peine prononcée contre lui, le juge
impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure
ordonnée et partiellement exécutée à l’étranger doit être poursuivie ou
imputée sur la peine prononcée en Suisse.
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Nouvelle teneur selon le ch. I de l’annexe à l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote),
en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).
RS 0.101
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