311.0
Code pénal suisse
Le délai d’épreuve est de un an à cinq ans en cas de libération conditionnelle de la mesure prévue à l’art. 59 et de un à trois ans en cas de
libération conditionnelle d’une des mesures prévues aux art. 60 et 61.
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La personne libérée conditionnellement peut être obligée de se soumettre à un traitement ambulatoire pendant le délai d’épreuve. L’autorité d’exécution peut ordonner, pour la durée du délai d’épreuve, une
assistance de probation et lui imposer des règles de conduite.
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Si, à l’expiration du délai d’épreuve, il paraît nécessaire de poursuivre le traitement ambulatoire de la personne libérée conditionnellement ou de maintenir l’assistance de probation ou les règles de conduite pour prévenir le danger qu’elle commette d’autres crimes ou
délits en relation avec son état, le juge peut, à la requête de l’autorité
d’exécution, prolonger le délai d’épreuve:
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a.
à chaque fois de un à cinq ans en cas de libération conditionnelle de la mesure prévue à l’art. 59;
b.
de un à trois ans en cas de libération conditionnelle d’une des
mesures prévues aux art. 60 et 61.
Le délai d’épreuve en cas de libération conditionnelle d’une des
mesures prévues aux art. 60 et 61 ne peut excéder six ans au total.
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Si l’auteur a commis une infraction prévue à l’art. 64, al. 1, le délai
d’épreuve peut être prolongé autant de fois qu’il le faut pour prévenir
d’autres infractions de même genre.
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Art. 62a
Echec de la mise
à l’épreuve
Si, durant le délai d’épreuve, la personne libérée conditionnellement
commet une infraction dénotant la persistance du danger que la
mesure devait écarter, le juge qui connaît de la nouvelle infraction
peut, après avoir entendu l’autorité d’exécution:
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a.
ordonner la réintégration;
b.
lever la mesure et en ordonner une autre pour autant que les
conditions soient réunies;
c.
lever la mesure et ordonner l’exécution d’une peine privative
de liberté pour autant que les conditions soient réunies.
Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d’une peine
privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours
avec une peine privative de liberté suspendue par la mesure, le juge
prononce une peine d’ensemble en application de l’art. 49.
2
S’il est sérieusement à craindre qu’en raison de son comportement
durant le délai d’épreuve, la personne libérée conditionnellement ne
commette une infraction prévue à l’art. 64, al. 1, le juge qui a ordonné
la mesure peut ordonner sa réintégration à la requête de l’autorité
d’exécution.
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