311.0
Code pénal suisse
Art. 58
Exécution
1
… 47
Les lieux d’exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à
61 doivent être séparés des lieux d’exécution des peines.
2
Art. 59
1 Lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, le juge peut
2. Mesures
thérapeutiques
institutionnelles ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
Traitement des
a. l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce
troubles mentaux
trouble;
b.
il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles
infractions en relation avec ce trouble.
Le traitement institutionnel s’effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures.
2
Le traitement s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a
lieu de craindre que l’auteur ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles
infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.48
3
La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne
peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d’une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu’il est à
prévoir que le maintien de la mesure détournera l’auteur de nouveaux
crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le
juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
4
Art. 60
Traitement
des addictions
Lorsque l’auteur est toxico-dépendant ou qu’il souffre d’une autre
addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
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a.
l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette
addiction;
b.
il est à prévoir que ce traitement le détournera d’autres infractions en relation avec cette addiction.
Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l’auteur.
Abrogé par le ch. II 8 de l’annexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011
(RO 2010 1881; FF 2006 1057).
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de
sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539;
FF 2005 4425).