311.0 Code pénal suisse a. sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement; b. sur la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et sur la nature de celles-ci; c. sur les possibilités de faire exécuter la mesure. Si l’auteur a commis une infraction au sens de l’art. 64, al. 1, l’expertise doit être réalisée par un expert qui n’a pas traité l’auteur ni ne s’en est occupé d’une quelconque manière. 4 Si l’internement à vie au sens de l’art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l’un de l’autre et expérimentés qui n’ont pas traité l’auteur ni ne s’en sont occupés d’une quelconque manière.46 4bis En règle générale, le juge n’ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. 5 6 Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. Art. 56a Concours entre plusieurs mesures Si plusieurs mesures s’avèrent appropriées, mais qu’une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l’auteur les atteintes les moins graves. 1 Si plusieurs mesures s’avèrent nécessaires, le juge peut les ordonner conjointement. 2 Art. 57 Rapport entre les mesures et les peines Si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d’une peine que pour celui d’une mesure, le juge ordonne les deux sanctions. 1 L’exécution d’une des mesures prévues aux art. 59 à 61 prime une peine privative de liberté prononcée conjointement ainsi qu’une peine privative de liberté qui doit être exécutée en raison d’une révocation ou d’une réintégration. De même, la réintégration dans une mesure en application de l’art. 62a prime une peine d’ensemble prononcée conjointement. 2 La durée de la privation de liberté entraînée par l’exécution de la mesure est imputée sur la durée de la peine. 3 46 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869). 19

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