311.0
Code pénal suisse
Art. 53
Réparation
Lorsque l’auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que
l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort
qu’il a causé, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine:
a.
si les conditions du sursis à l’exécution de la peine sont remplies (art. 42); et
b.
si l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur
pénalement sont peu importants.
Art. 54
Atteinte subie
par l’auteur à la
suite de son acte
Si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte
au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente
renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger
une peine.
2. Dispositions
communes
1
Art. 55
Le juge ne révoque pas le sursis à l’exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d’une exemption de peine sont
réunies.
Les cantons désignent des organes chargés de l’administration de la
justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et
54.
2
Art. 55a39
3. Suspension de
la procédure
Conjoint,
partenaire
enregistré ou
partenaire
victime40
39
40
41
42
En cas de lésions corporelles simples (art. 123, ch. 2, al. 3 à 5), de
voies de fait réitérées (art. 126, al. 2, let. b, bbis et c), de menace
(art. 180, al. 2) ou de contrainte (art. 181), le ministère public et les
tribunaux peuvent suspendre la procédure:41
1
a.42 si la victime est:
1. le conjoint ou ex-conjoint de l’auteur et que l’atteinte a
été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi
le divorce,
Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou
partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).
Nouvelle teneur selon l’art. 37 ch. 1 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur
depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de l’annexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le
1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
Nouvelle teneur selon l’art. 37 ch. 1 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur
depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
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