311.0 Code pénal suisse Art. 53 Réparation Lorsque l’auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causé, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine: a. si les conditions du sursis à l’exécution de la peine sont remplies (art. 42); et b. si l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur pénalement sont peu importants. Art. 54 Atteinte subie par l’auteur à la suite de son acte Si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. 2. Dispositions communes 1 Art. 55 Le juge ne révoque pas le sursis à l’exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d’une exemption de peine sont réunies. Les cantons désignent des organes chargés de l’administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54. 2 Art. 55a39 3. Suspension de la procédure Conjoint, partenaire enregistré ou partenaire victime40 39 40 41 42 En cas de lésions corporelles simples (art. 123, ch. 2, al. 3 à 5), de voies de fait réitérées (art. 126, al. 2, let. b, bbis et c), de menace (art. 180, al. 2) ou de contrainte (art. 181), le ministère public et les tribunaux peuvent suspendre la procédure:41 1 a.42 si la victime est: 1. le conjoint ou ex-conjoint de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce, Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779). Nouvelle teneur selon l’art. 37 ch. 1 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de l’annexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). Nouvelle teneur selon l’art. 37 ch. 1 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). 17

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