311.0 Code pénal suisse Section 3 Fixation de la peine Art. 47 1. Principe Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. 1 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. 2 Art. 48 2. Atténuation de la peine Circonstances atténuantes Le juge atténue la peine: a. si l’auteur a agi: 1. en cédant à un mobile honorable; 2. dans une détresse profonde; 3. sous l’effet d’une menace grave; 4. sous l’ascendant d’une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; b. si l’auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; c. si l’auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s’il a agi dans un état de profond désarroi; d. si l’auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s’il a réparé le dommage autant qu’on pouvait l’attendre de lui; e. si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle. Art. 48a Effets de l’atténuation 1 Le juge qui atténue la peine n’est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction. Il peut prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine. 2 15

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