311.0
Code pénal suisse
Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six
mois au moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle
(art. 86) ne s’appliquent pas à la partie à exécuter.34
3
Art. 44
3. Dispositions
communes
Délai d’épreuve
Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une
peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans.
1
Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des
règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve.
2
Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l’exécution de la peine.
3
Art. 45
Succès de la
mise à l’épreuve
Si le condamné a subi la mise à l’épreuve avec succès, il n’exécute pas
la peine prononcée avec sursis.
Echec de la mise
à l’épreuve
1
Art. 46
Si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un
délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles
infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine
révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine
d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49.35
S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut
adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve
de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour
le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après
l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est
ordonnée.
2
Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est
également compétent pour statuer sur la révocation.
3
L’art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à
l’assistance de probation ou viole les règles de conduite.
4
La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont
écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve.
5
34
35
14
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions),
en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions),
en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).