311.0
Code pénal suisse
2
Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler.
Le retrait de la plainte à l’égard d’un des prévenus profite à tous les
autres.
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4
Le retrait ne s’applique pas au prévenu qui s’y oppose.
Titre 3
Chapitre 1
Section 1
Peines et mesures
Peines
Peine pécuniaire et peine privative de liberté21
Art. 34
1. Peine
pécuniaire
Fixation
Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois joursamende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe
leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur.
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2 En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de
3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs.
Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant
compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses
obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum
vital.23
Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au
juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jouramende.
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4
Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
Art. 35
Recouvrement
L’autorité d’exécution fixe au condamné un délai de paiement de un
à six mois.24 Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur
requête, prolonger les délais.
1
Si l’autorité d’exécution a de sérieuses raisons de penser que le
condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger
le paiement immédiat ou demander des sûretés.
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22
23
24
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions),
en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions),
en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions),
en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions),
en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
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