1682
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI
Section 3 : Possession d’image ou de représentation à
caractère pornographique infantile
Article 17 : Quiconque possède une image ou une
représentation présentant un caractère de pornographie
infantile dans un système d’information ou dans un moyen
quelconque de stockage de données informatisées, est puni
de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de
5.000.000 à 15.000.000 de francs CFA.
Est puni des mêmes peines, quiconque facilite l’accès à
des images, des documents, du son ou une représentation
présentant un caractère de pornographie infantile.
Article 18 : Toute personne adulte qui propose
intentionnellement, par le biais des technologies
d’information et de communication, une rencontre à un
enfant mineur, dans le but de commettre à son encontre
une des infractions prévues aux articles 15, 16 et 17 de la
présente loi, lorsque cette proposition a été suivie d’actes
matériels conduisant à ladite rencontre, est punie de la
réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 5.000.000
à 15.000.000 de francs CFA.
CHAPITRE VIII : DES ACTES RACISTES,
XENOPHOBES, DE MENACES ET D’INJURES PAR
LE BIAIS D’UN SYSTEME D’INFORMATION
Section 1 : Disposition d’écrits ou d’images de nature
raciste ou xénophobe par le biais d’un système
d’information
Article 19 : Quiconque crée, télécharge, diffuse ou met à
disposition, sous quelque forme que ce soit, du matériel
raciste et xénophobe, par le biais d’un système
d’information est puni de la réclusion de cinq à dix ans et
d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs CFA.
Section 2 : Menaces par le biais d’un système
d’information
Article 20 : Quiconque profère une menace par le biais
d’un système d’information, de commettre une infraction
pénale, envers une personne est puni de la réclusion de
cinq à dix ans et d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000
de francs CFA.
Section 3 : Injures commises par le biais d’un système
d’information
Article 21 : Quiconque profère une injure par le biais d’un
système d’information envers une personne est puni d’un
emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende
de 1.000.000 à 10.000.000 de francs CFA ou de l’une de
ces deux peines.
Section 4 : Négationnisme
Article 22 : Quiconque diffuse ou met à disposition par le
biais d’un système d’information du matériel qui nie,
minimise de manière grossière, approuve ou justifie des
actes constitutifs de génocide ou de crimes contre
l’humanité tels que définis par le la législation nationale et
internationale est puni de la réclusion de cinq à dix ans et
d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs CFA.
CHAPITRE IX : DES INFRACTIONS LIEES AUX
ACTIVITES DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE
COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE
ELECTRONIQUE
Article 23 : Quiconque présente un contenu ou une activité
comme étant illicite dans le but d’en obtenir le retrait ou
d’en faire cesser la diffusion par un prestataire de services
de communication au public par voie électronique, alors
qu’il sait cette information inexacte, est puni d’un
emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de
200.000 à 2.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces
deux peines.
Article 24 : Tout prestataire de services de communication
au public par voie électronique qui ne satisfait pas à
l’obligation de mettre en place un dispositif facilement
accessible et visible permettant de porter à la connaissance
de toute personne les données illicites constitutives de faits
d’apologie de crimes contre l’humanité, d ‘incitation à la
haine raciale et de pornographie infantile est puni d’un
emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende
de 500.000 à 2.000.000 francs CFA ou de l’une de ces
deux peines.
Article 25 : Tout prestataire de services de communication
au public par voie électronique qui ne satisfait pas à
l’obligation d’informer promptement les autorités publiques
compétentes de toutes activités illicites qui lui sont
signalées et qu’exercent les destinataires de leurs services,
est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et
d’une amende de 500.000 à 2.000.000 francs CFA ou de
l’une de ces deux peines.
Article 26 : Tout prestataire de services de communication
au public par voie électronique qui ne satisfait pas à
l’obligation de conservation des données permettant
l’identification de quiconque a contribué à la création du
contenu ou de l’un des contenus des services dont il est
prestataire, est puni d’un emprisonnement de six mois à
deux ans et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 francs
CFA ou de l’une de ces deux peines.
Les peines prévues à l’alinéa premier du présent article
s’appliquent lorsque le prestataire de services de
communication par voie électronique n’obtempère pas à
la demande d’une autorité judiciaire d’obtenir
communication des données visées au même alinéa.