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22 juin 2004
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 2 sur 108
LOIS
LOI no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (1)
NOR : ECOX0200175L
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2004-496 DC du 10 juin 2004 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
CHAPITRE Ier
La communication au public en ligne
Article 1er
I. − L’article 1er de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi
rédigé :
« Art. 1er. − La communication au public par voie électronique est libre.
« L’exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d’une part, par le respect de la
dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d’autrui, du caractère pluraliste de l’expression
des courants de pensée et d’opinion et, d’autre part, par la sauvegarde de l’ordre public, par les besoins de la
défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de
communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production
audiovisuelle.
« Les services audiovisuels comprennent les services de communication audiovisuelle telle que définie à
l’article 2 ainsi que l’ensemble des services mettant à disposition du public ou d’une catégorie de public des
œuvres audiovisuelles, cinématographiques ou sonores, quelles que soient les modalités techniques de cette
mise à disposition. »
II. − L’article 2 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 2. − On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de
signes, de signaux, d’écrits, d’images ou de sons, par voie électromagnétique.
« On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de
catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d’écrits, d’images,
de sons ou de messages de toute nature qui n’ont pas le caractère d’une correspondance privée.
« On entend par communication audiovisuelle toute communication au public de services de radio ou de
télévision, quelles que soient les modalités de mise à disposition auprès du public, ainsi que toute
communication au public par voie électronique de services autres que de radio et de télévision et ne relevant
pas de la communication au public en ligne telle que définie à l’article 1er de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004
pour la confiance dans l’économie numérique.
« Est considéré comme service de télévision tout service de communication au public par voie électronique
destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le
programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des images et des sons.
« Est considéré comme service de radio tout service de communication au public par voie électronique
destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le
programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des sons. »
III. − Après l’article 3 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 3-1 ainsi
rédigé :
« Art. 3-1. − Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, autorité indépendante, garantit l’exercice de la liberté de
communication audiovisuelle en matière de radio et de télévision par tout procédé de communication
électronique, dans les conditions définies par la présente loi.
« Il assure l’égalité de traitement ; il garantit l’indépendance et l’impartialité du secteur public de la radio et
de la télévision ; il veille à favoriser la libre concurrence et l’établissement de relations non discriminatoires
entre éditeurs et distributeurs de services ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au
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